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Commentaire de ffi

sur Laïcité : vacuité et impuissance - 4 composantes fondamentales - laïcité et religion


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ffi 23 décembre 2015 10:24

@maQiavel & @Bainville.

Bon questionnement que de chercher à distinguer entre État et domaine publique...

D’abord, qu’est-ce-que l’état, en général ? L’état est, pour une existence, une situation propre, qui, contrairement à la substance de cette existence (laquelle subsiste), est susceptible de changement, donc s’actualise. Par exemple, un objet peut être dans un certain état, plus ou moins bon, et on peut améliorer ou dégrader son état. Qu’est-ce qu’une existence en politique ? C’est tout ce qui est reconnu comme tel par le pouvoir politique, donc tout ce qui est sujet de droit.

Le pouvoir politique mémorise l’état de ses sujets de droits, puis l’actualise dès que cet état change. D’où que l’État a une quantité de registres, registre d’État civil, registre du commerce,...etc. L’État est donc une administration, gérée par un pouvoir politique, qui maintient des registres sur l’état de ses sujets de droit, afin de les gouverner. L’État enregistre notre état.

Le domaine public, quant-à-lui, est un objet, sujet de droit, qui n’appartient à personne en propre - son état est qu’il n’est pas appropriable par quelqu’un. Une voie de circulation, par exemple, est prévu pour l’usage commun, personne ne peut se l’approprier. C’est là qu’il peut y avoir confusion, on pourrait croire que tout le domaine publique « appartient » au pouvoir politique, qu’il peut en disposer à sa guise. Mais tel n’est pas vrai. À vrai dire, il y a ces deux définitions contradictoires dans la législation. En droit civil, la définition est celle que je viens de donner (choses ne pouvant faire objet de droit de propriété). En droit public, le domaine public est défini comme ce qui appartient à une personne morale de droit public (c’est-à-dire un sujet de droit qui est émane de l’État).

Cette confusion se trouve donc déjà dans la législation. On pourrait désigner cette seconde notion du terme par un autre terme, par exemple « domaine étatique », pour pouvoir la distinguer de la première. On aurait alors, d’une part, le domaine public, « qui n’appartient à personne en propre », à l’usage de tous, moyennant utilisation modérée, nécessairement transitoire, et toujours sans exclusive, et, d’autre part, le domaine étatique, « qui appartient à l’administration d’État », dont l’usage regarde son propriétaire, l’État.

Cette distinction opérée, on peut alors concevoir deux modalités d’application de la laïcité, l’une dans le domaine public, l’autre dans le domaine étatique. Il me semble que lorsque la loi dit que l’État ne reconnaît aucun culte, le domaine impliqué par la loi est le domaine étatique, où les religions n’ont pas droit de cité. Mais cela n’empêche pas que les religions, comme toute collectivité, toute association, ou toute personne, puisse faire un usage raisonnable du domaine public.


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