Constitution du 5 Fructidor An III
Pouvoir Législatif, sur le Conseil des Cinq Cents
Article 77. - Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil des Cinq-Cents, qu’en observant les formes suivantes. - Il se fait trois lectures de la proposition ; l’intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours. - La discussion est ouverte après chaque lecture ; et, néanmoins, après la première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer. - Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture. - Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide s’il y a lieu ou non à l’ajournement.