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Laurut christian Laurut christian 4 août 2016 16:00

Réponse à Qiroreur,  :

Question : 2ième principe : "Un lien de cause à effet direct doit également être clairement établi entre le fait générateur et la nuisance invoquée."La science ne permettant pas toujours d’établir un lien de causalité d’une nuisance, ne serait-il pas préférable de parler de principe de précaution (on ne sait pas, on ne fait pas) ? L’art.22 ne répond pas à cela.

Réponse :   Un « principe » est une proposition précise, qui sert de base à une raisonnement et qui définit des modes d’action. Le soi-disant « principe de précaution » tel qu’il est énoncé par l’oligarchie régnante, et notamment dans l’article 5 de la charte de l’environnement de 2004 ne répond pas à cette définition, et peut, au mieux, être qualifié de proposition confuse et amphigourique et, au pire, de subterfuge permettant de faire ou de ne pas faire telle chose en fonction de la puissance du lobby impliqué dans l’opération.

Bien qu’il paraisse évident que vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs que les rédacteurs de cette charte, votre formulation « ne pas faire si on ne sait pas », ne peut pas non plus être entendue comme un principe, à cause de son manque de clarté. Qui est ce « on » et que veut dire « savoir » ?…

Le principe repris dans l’article 22 limitant la liberté individuelle à la constatation d’une nuisance objectivement mesurable peut néanmoins, comme tout principe, subir des dérogations, mais à la seule condition que ces dérogations émanent d’un autre principe subsidiaire, clairement énoncé dans la constitution elle même ou ses annexes. Et c’est ce qu’énoncent notamment notre « Charte de gestion des ressources naturelles et de l’environnement », et le « Code de l’éthique, de la recherche et de la condition animale », ainsi qu’indiqué dans leurs préambules respectifs, notamment sur le sujet des manipulations génétiques et de la prédation des ressources naturelles.

Pour le reste, nous considérons qu’il appartient au peuple de décider, après un débat préalable, si des limitations dérogatoires supplémentaires doivent être apportées à l’action humaine, en fonction d’un critère de risques putatifs et non avérés, et de l’inscrire dans la constitution.

Prenons un exemple : le nucléaire. Tant qu’il n’y a pas d’accident, la nuisance n’est pas avérée. Si nous nous en tenons à notre principe de la nuisance objectivement mesurable, la répression n’interviendrait donc qu’en cas d’accident et à l’encontre des auteurs c’est à dire de « tous » les acteurs de la centrale accidentée, et avec des peines maximales puisque les atteintes à l’intégrité des personnes serait très importante. Croyez-vous que, dans ces conditions, il se trouverait des citoyens pour accepter de construire et de faire fonctionner des centrales nucléaires ? … La question mérite d’être posée. Mais ce qui est posé c’est également une autre conception de la responsabilité individuelle et du pouvoir de l’Etat.




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