Réponse à Qiroreur, :
Question : 2ième principe :
"Un lien de cause à effet direct doit également être clairement établi
entre le fait générateur et la nuisance invoquée."La
science ne permettant pas toujours d’établir un lien de causalité d’une
nuisance, ne serait-il pas préférable de parler de principe de précaution (on
ne sait pas, on ne fait pas) ? L’art.22 ne répond pas à cela.
Réponse :
Un
« principe » est une proposition précise, qui sert de base à une
raisonnement et qui définit des modes d’action. Le soi-disant « principe
de précaution » tel qu’il est énoncé par l’oligarchie régnante, et
notamment dans l’article 5 de la charte de l’environnement de 2004 ne répond
pas à cette définition, et peut, au mieux, être qualifié de proposition confuse
et amphigourique et, au pire, de subterfuge permettant de faire ou de ne pas
faire telle chose en fonction de la puissance du lobby impliqué dans l’opération.
Bien
qu’il paraisse évident que vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs que les
rédacteurs de cette charte, votre formulation « ne pas faire si on ne sait
pas », ne peut pas non plus être entendue comme un principe, à cause de
son manque de clarté. Qui est ce « on » et que veut dire « savoir » ?…
Le
principe repris dans l’article 22 limitant la liberté individuelle à la
constatation d’une nuisance objectivement mesurable peut néanmoins, comme tout
principe, subir des dérogations, mais à la seule condition que ces dérogations
émanent d’un autre principe subsidiaire, clairement énoncé dans la constitution
elle même ou ses annexes. Et c’est ce
qu’énoncent notamment notre « Charte de gestion des ressources naturelles et
de l’environnement », et le « Code de l’éthique, de la recherche et de la
condition animale », ainsi qu’indiqué dans leurs préambules respectifs,
notamment sur le sujet des manipulations génétiques et de la prédation des
ressources naturelles.
Pour
le reste, nous considérons qu’il appartient au peuple de décider, après un
débat préalable, si des limitations dérogatoires supplémentaires doivent être
apportées à l’action humaine, en fonction d’un critère de risques putatifs et
non avérés, et de l’inscrire dans la constitution.
Prenons
un exemple : le nucléaire. Tant qu’il n’y a pas d’accident, la nuisance n’est
pas avérée. Si nous nous en tenons à notre principe de la nuisance
objectivement mesurable, la répression n’interviendrait donc qu’en cas d’accident
et à l’encontre des auteurs c’est à dire de « tous » les acteurs de
la centrale accidentée, et avec des peines maximales puisque les atteintes à l’intégrité
des personnes serait très importante. Croyez-vous que, dans ces conditions, il
se trouverait des citoyens pour accepter de construire et de faire fonctionner
des centrales nucléaires ? … La question mérite d’être posée. Mais ce qui
est posé c’est également une autre conception de la responsabilité individuelle
et du pouvoir de l’Etat.