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ffi 16 février 2013 13:41

Personnellement je n’ai pas connu cette époque.
 
L’interdiction des avances au trésor, une loi de juillet 1936, a été réaffirmée lors de la loi de 1973.
 
Entre-temps, du fait de la guerre puis de la nationalisation de la Banque de France, la Banque de France avait été beaucoup sollicitée pour octroyer des fonds : d’abord pour préparer la guerre, ensuite pour entretenir l’armée Allemande (des centaines de milliards de Francs), enfin pour la reconstruction (environ, de mémoire, jusqu’à l’année 1955). Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la Banque de France, dans les archives numérisées.
 
Ses statuts, qui devaient être rénovés dans l’année suivant la nationalisation de 1945 (c’est ce qui fut affirmé dans la loi de nationalisation), ne le furent pas. Il fallut attendre 1973 pour cela.
 
Donc on peut voir en la loi 1973 un moment de réflexion sur le rôle de la Banque de France et ses rapports à l’État. Indéniablement, cette loi réaffirma avec force que la norme devait être que l’État ne s’appuyât pas sur ses subsides, même si cela restât permis à titre exceptionnel, au moyen d’une procédure particulière.
 
Il y a donc bien en filigrane de cette loi, l’idée selon laquelle, par défaut et en temps normal, l’État doit emprunter sur les marchés financiers, tandis qu’à titre vraiment exceptionnel, il peut recourir à la Banque de France.
 
Le contraire aurait très bien pu être décidé : en temps normal et par défaut l’État doit emprunter à la Banque de France, tandis qu’exceptionnellement, il peut emprunter aux marchés financiers.
 
Légiférer pour distinguer la norme de l’exception a une grande influence sur la politique, sachant qu’habituellement l’État se référera d’abord à la norme.
 
À partir du moment où la France sortait de la période exceptionnelle de l’après-guerre / décolonisation, il fallait revenir à une certaine normalité dans la gestion des finances de l’État.
 
La loi de 1973 apporte sa réponse, et je continue de la trouver contestable pour l’époque. Elle montre bien que les lubies libérales étaient déjà en place.
 
Donc, ne confondons pas la norme et l’exception, l’article 25 et l’article 19, ne les mettons pas sur le même plan, ils n’y sont pas. La norme, c’est très fréquent. L’exception, c’est très rare.
 
Ainsi, on ne peut pas en vouloir à ceux, les non spécialistes du droit, qui n’ont considéré que ce qu’affirmait la norme, sans aller fouiller dans les tiroirs obscures qui règlent les recours exceptionnels.
 
Ils ont eu raison à mesure de la fréquence de la norme,
mais tord à mesure de la rareté de l’exception.
 
Il ont donc eu beaucoup plus raison que tord.




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