Aussi étonnant que cela puisse paraître, le code noir fut un progrès pour la condition des esclaves aux Antilles.
Baptême et Instruction :
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés
et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux
habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans
huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine
d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire
instruire et baptiser dans le temps convenable.
Respect des Jours fériés :
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils
soient, d’observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de
la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire
travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit
à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à
peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des
sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Interdiction des mariages forcés :
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des
esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux
maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Enterrement catholique et sépulture :
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les
cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l’égard de ceux qui
mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ
voisin du lieu où ils seront décédés.
Les traitements barbares et inhumains sont interdits :
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par
leurs maîtres, selon que nous l’avons ordonné par ces présentes, pourront en donner
avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels
et même d’office, si les avis viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa
requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements
barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Prendre soin des esclaves agés :
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la
maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas
qu’ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l’hôpital, auquel les
maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et
l’entretien de chacun esclave.
Interdiction de torturer les esclaves :
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves
l’auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur
défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à
peine de confiscation des esclaves et d’être procédé contre les maîtres
extraordinairement.
Tout maître de plus de 20 ans peut affranchir un esclave sans qu’il soit tenu de rendre raison à quiconque :
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par
tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de
l’affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient mineurs
de vingt-cinq ans.
Les esclaves peuvent hériter de leur maître, auquel cas ils seront affranchis :
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs
maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront
tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Tout esclave affranchi obtient de fait les mêmes droits que les sujets du royaume :
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir
lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos
lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté,
terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.