LIBERTÉ D’EXPRESSION : dans le bloc de constitutionnalité, c’est la première des libertés, la liberté y étant elle-même le premier des quatre droits de l’homme d’août 1789, avec la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 10, proposé par Boniface Louis de Castellane (1758-1837, emprisonné sous la Terreur) et l’évêque Jean-Baptiste Gobel (1er septembre 1727 - mort guillotiné le 13 avril 1794).
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Déclaration ..., article 11, proposé par le duc Louis-Alexandre de La Rochefoucauld d’Enville (1743 - tué le 4 septembre 1792 par des volontaires qui faisaient la chasse aux aristocrates).
La liberté d’expression doit donc valoir pour tous, et pour tous les sujets, même les croyances subjectives (religieuses notamment). À défaut, ce ne serait qu’un privilège. Cette liberté est, bien au delà de son aspect de démocratie politique, la condition de l’objectivité de la connaissance et de la transmission non dogmatique des savoirs.