Capacité des associations de lutte contre la corruption d’ester en justice
« ...Pour être recevables à exercer les droits de la partie civile, les
associations de lutte contre la corruption doivent répondre à un certain
nombre d’exigences : l’article 2-23 du code de procédure pénale précise
qu’il doit s’agir d’associations agréées, déclarées depuis au moins
cinq ans à la date de la constitution de partie civile et se proposant,
par leurs statuts, de lutter contre la corruption. Les modalités de cet
agrément ont été fixées par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014
relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la
corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile
et par l’arrêté du 27 mars 2014 relatif à l’agrément des associations de
lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à
la partie civile. »
(publiée dans le JO Sénat du 07/05/2015)