Article 22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 26
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et
au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Article 28
Toute personne
a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article 29
3. Ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits
et libertés qui y sont énoncés.