Très bonne initiative, courageuse, combattante même.
Article L2121-18
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006180960&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140301
La décision de recourir au huis-clos doit être justifiée. Le juge administratif considérait que l’opportunité de la décision du conseil municipal de siéger à huis-clos ne pouvait pas être discutée devant lui. Le Conseil d’Etat est revenu sur cette position en 2004, en confirmant l’annulation d’une délibération votant le budget, au motif que la réalité des incidents ayant justifié le recours au huis clos, n’était pas établie par les pièces du dossier. Désormais, un juge peut donc être amené à vérifier que la décision de siéger à huis-clos ne repose pas sur un motif matériellement inexact, qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, ou de détournement de pouvoir.
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