Avec ce que l’on voie, on peut comprendre que certain perde leurs réserve.
Il serait temps qu’ils ceux conformes aux engagements internationaux :
Protection des populations civiles et des personnes civiles en temps de guerre
17-10-1990
Extrait de "Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels"
1. Principe fondamental et règles fondamentales
Le principe fondamental sur lequel repose le droit des conflits armés s’exprime comme suit : Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.
De ce principe découlent deux règles fondamentales. La première
interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que
des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus. La
seconde impose aux Parties au conflit, en vue d’assurer le respect et la
protection de la population civile et des biens de caractère civil, de
faire en tout temps la distinction entre la population civile et les
combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les
objectifs militaires et, par conséquent, de ne diriger leurs opérations
que contre des objectifs militaires. [P. I, 35, 48 ]
2. Définition des personnes civiles et des biens civils
Toute personne n’appartenant pas aux forces armées (voir Chapitre III, Section 1) est considérée comme civile et il en va de même en cas de doute sur son statut. La population civile comprend toutes les personnes civiles. [P. I, 50 ]
Sont biens de caractère civil ceux qui ne sont pas des objectifs militaires,
c’est-à-dire qui ne sont pas des biens qui, par leur nature, leur
emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une
contribution effective à l’action militaire et dont la destruction
totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en
l’occurrence un avantage militaire précis. Ainsi le matériel militaire,
une voie de communication d’importance stratégique, un convoi de
ravitaillement destiné à l’armée, un bâtiment civil évacué et réoccupé
par des combattants so nt des objectifs militaires. En cas de doute, un
bien qui normalement est affecté à un usage civil, sera considéré comme
civil et ne pourra donc pas être attaqué. [P. I, 52 ]
3. Protection des personnes civiles et des biens civils
L’interdiction d’attaque des personnes civiles et des biens civils implique celle de tous actes de violence, qu’ils soient commis à titre offensif ou défensif.
Les actes ou menaces de violence qui ont simplement pour objet de
terroriser la population civile sont également interdits. [P. I, 49, 51,
52 ]
L’interdiction inclut les attaques lancées sans discrimination.
Il s’agit en particulier des attaques qui ne sont pas dirigées ou qui
ne peuvent pas être dirigées, en raison des méthodes ou moyens de combat
employés, contre un objectif militaire. Sont également considérés comme
effectués sans discrimination les types d’attaques qui traitent comme
un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires
nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou
toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes
civiles ou de biens de caractère civil. Il en va de même des attaques
qui causent incidemment des pertes et dommages civils excessifs par
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.
La
présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes
civiles ne doivent pas être utilisés pour tenter de mettre des objectifs
militaires à l’abri d’attaques ou de couvrir, favo riser ou gêner les
opérations militaires.
En outre, les textes prévoient
la conclusion, par les Parties au conflit, d’arrangements locaux pour
l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades,
des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et
pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du
matériel sanitaires à destination de cette zone. [IV, 17 ]
Enfin, le Protocole interdit d’affamer la population civile de l’adversaire.
Les biens indispensables à la survie de la population civile, tels que
les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, les
installations et réserves d’eau potable, les ouvrages d’irrigation ne
doivent être ni attaqués, ni détruits, enlevés ou mis hors d’usage. Un
belligérant ne peut déroger à cette règle que sur son propre territoire,
et seulement si ce territoire se trouve sous son contrôle, à condition
que des nécessités militaires impérieuses l’exigent. [P. I, 54 ]
L’environnement lui-même est protégé contre les dommages étendus, durables et graves.
Les méthodes ou moyens de guerre propres à causer de tels dommages et à
compromettre, de ce fait, la santé ou la survie de la population sont
interdits. [P. I, 55 ]
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfmt.htm