Prenons-donc l’article 50 :
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
Remarque : déjà "conformément à ses règles constitutionnelles", indique que pour recourir à un tel article, il faut pour la France soit un référendum, soit une majorité des 3/5 au congrès.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil
européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union
négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son
retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec
l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe
3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu
au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
après approbation du Parlement européen.
Remarque : les modalités du retrait, inconnues à cette heure, doivent être acceptées par le conseil européen, à la majorité qualifiée, après avoir été accepté par le parlement Européen... Ce n’est pas près d’être accepté à mon avis...
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de
la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux
ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
Remarque : Au pire, il semble que 2 ans après la notification, en cas d’absence d’accord, on puisse enfin se retirer du traité, sauf prolongation du délai décidé à l’unanimité par le Conseil Européen en accord avec l’état membre qui veut se retirer. Question : l’état-membre qui veut se retirer peut-il être en désaccord avec le conseil, puisque il est censé lui obéir du fait de son appartenance au traité ?
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du
Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux
délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le
concernent.
Remarque : Pas de chance, les représentants de l’État-membre qui désirerait se retirer n’ont pas leur mot à dire au conseil... Le conseil peut donc facilement statuer à l’unanimité la prolongation du délai.
Bref, vanter la simplicité de l’article 50 me semble hautement douteux.
L’article 50 me semble plutôt un engrenage juridique pour laisser pourrir la situation et gagner du temps...
On peut donc considérer à raison d’autres pistes.
Il se trouve que les actes juridiques impliqués par le traité Européen furent indéfinis et inconnus au moment de la signature, puisque le droit produit par l’UE implique sans cesse de nouveaux actes juridiques pour l’État.
Or, dans tout contrat légal, les actes juridiques impliqués par la signature sont connus à l’avance et fixés une fois pour toute.
C’est donc un traité illégal, ce qui cause la nullité de l’engagement.