@micnet
"Et bien si, précisément ! La DDHC a valeur "constitutionnelle" et a donc une portée tout à fait concrete puisque la Constitution se situe au-dessus des lois et des textes réglementaires dans la hiérarchie des normes. Vous ne pouvez donc pas limiter la DDHC à une simple proclamation philosophique, elle a aussi clairement une portée juridique !"
Vous allez encore dire que je suis agressif, mais pffff... Non, Micnet. Un peu de méthode par pitié ! Nous sommes en 1789, OK ? Le 17 juin 1789 une assemblée constituante rédige une déclaration de principes généraux qui n’est pas la constitution mais qui servira de base à l’établissement de la nouvelle Constitution.
Plus tard, bien plus tard, elle a été incluse au Bloc de constitutionnalité.
Mais il a fallu attendre... 1971 ! On n’est pas en 1789 !
"Par sa décision fondatrice Liberté d’association du 16 juillet 1971 (laquelle débutait par ces mots audacieux : « Vu la Constitution et notamment son préambule », alors que précisément le préambule de la Constitution n’était pas réputé appartenir à la Constitution), le Conseil constitutionnel s’est donné les moyens d’exercer désormais un contrôle au fond des valeurs constitutionnelles. Pour cela, il a donné une valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et donc aux textes qui s’y trouvaient cités : le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. En consacrant ainsi des textes qui n’étaient que déclaratoires, le Conseil constitutionnel s’est érigé en protecteur des droits et libertés des citoyens et en garant de l’État de droit."
C’est plus clair comme ça ?