@micnet
"je n’ai jamais dit que j’avait des cac concret d’application juridique de la DDHC en 1789, j’ai dit que la DDHC de 1789 avait une portée juridique "
Même des cas concrets de la portée juridique de la DDHC au XVIIIe siècle auraient pu satisfaire ma curiosité. Maintenant, comme vous êtes fâché avec l’encyclopédie Wikipédia (je ne sais pourquoi), et que vous refusez d’être informé par ce moyen, voici un court et bel article de Marie-Anne Frison-Roche (qu’elle en soit remerciée) sur la décision du 16 juillet 1971. Si vous prenez la peine de le lire tranquillement, il vous montrera en quoi cette date marque la véritable applicabilité constitutionnelle de la DDHC (quels que soient les essais mal fondés qui ont pu rarement avoir lieu auparavant).
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"La décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 relative à la loi sur la liberté d’association est avant tout connue parce qu’elle a intégré le préambule de la Constitution de 1958 dans le "bloc de constitutionnalité", c’est-à-dire dans ce qui est l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel.
Ce faisant, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui n’est visée que dans ce Préambule, faisait dans son entrée dans le droit constitutionnel.
D’une part, cette décision accrut considérablement le pouvoir du Conseil constitutionnel et d’autre part transforma celui-ci en gardien des libertés et libertés fondamentaux, du fait de la norme de référence (la Déclaration des droits de l’Homme de 1789) à l’aune de laquelle les lois sont appréciées.
Les rédacteurs des textes devraient toujours conserver à l’esprit le fait que la langue juridique est par essence normative. On peut l’observer à travers l’article 1384, al. 1 du Code civil, simple délicatesse littéraire pour les codificateurs, que, par l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation transforma en 1930 en socle de la responsabilité civile. Il en fut de même pour la Constitution de 1958.
En effet, ses rédacteurs avaient à l’esprit en rédigeant un préambule d’expliquer l’histoire au terme de laquelle le texte avait été élaboré.
Ainsi le « préambule » n’était qu’une sorte d’introduction dissertative.
Il suffît au Conseil constitutionnel, désireux d’accroître l’amplitude de son pouvoir et sans que le pouvoir constituant soit sollicité de décider que le préambule avait valeur normative.
Il le fit par la décision du 16 juillet 1971 relative à la loi sur la liberté d’association, intégrant notamment ainsi dans le "bloc de constitutionnalité" la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et l’ensemble des articles que celle-ci contient."