La procédure mise en oeuvre par le défenseur de Dieudonné s’appuie sur le référé-liberté de l’article L.521-2 du code de justice administrative qui entraîne un examen de la requête et une décision rendue dans les 48 heures de l’acte de saisine. Le fond de l’affaire sera examiné lors d’une audience ultérieure qui aura lieu dans quelques mois. La décision du juge de l’urgence est provisoire au sens où elle ne préjudicie en rien à la décision qui sera prise ultérieurement. La requête peut être rejetée pour des considérations tenant, soit à l’urgence (conditions non-remplies), soit à l’absence d’une erreur de droit manifeste, soit encore à l’absence d’un élément essentiel caractérisant l’existence d’une liberté fondamentale ou publique se rapportant à l’objet de l’interdiction comme visé par l’arrêté préfectoral.