"Au commencement, les contrôles d’identité étaient interdits sauf
en cas d’« infraction flagrante » :
le code de procédure pénale, qui est
aussi le code des citoyens (celui qui
les protège face aux institutions
policière et judiciaire) ne concevait
pas que l’on puisse porter atteinte
à la liberté fondamentale d’aller et
venir. Nous situons ce commencement au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale : la période où des
contrôles d’identité précédaient les
rafles avait laissé son empreinte et
un pacte républicain prenait place.
Le principe, depuis la Libération,
est qu’en France, un citoyen peut
circuler sans papiers et n’a pas à
rendre compte de son identité à la
police. Tous les citoyens ? Non,
deux exceptions notables à cette
règle : le délinquant (qui vient de
commettre une infraction) et
l’étranger, qui doit pouvoir justifier
de son titre de séjour. Pour le
premier, c’est assez simple : il est
« poursuivi par la clameur publique » ou encore se trouve sur les
lieux des faits. Pour le second, c’est
un peu plus compliqué car la jurisprudence interdit le « contrôle
d’identité au faciès ». L’article
L 611-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers (Ceseda) – dont
le texte d’origine est un décret de
1946 – prévoit toutefois qu’en
dehors de tout contrôle d’identité,
les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de
présenter à toute réquisition des
officiers de police judiciaire les
pièces ou documents sous le couvert
desquels elles sont autorisées à
circuler ou à séjourner en France.
de toute façon, les races existent pour les américains donc c’est une définition à géométrie variables. Et si on arrête de vouloir différentier aux forceps, on finira par parler des bleus clairs et des bleus foncés (CF Coluche le grand) donc c’est une perte de temps de parler de cette rhétorique.