Evidemment comparaison n’est pas raison : j’ai repris votre exemple concernant le fait que l’enfant ne choisit pas ce qu’il mange, mais nous serons d’accord pour dire qu’il est quand même bien plus facile pour un enfant de savoir ce qu’il veut manger que de savoir s’il veut avoir une relation sexuelle !! Pour la simple raison, qu’il sait ce que manger signifie assez tôt, tandis qu’il n’a aucune idée de ce qu’est une relation sexuelle avant sa puberté.
@gaijin La justice doit nuancer et graduer car son rôle est de peser les actes avec précision. Pour reprendre votre exemple, considérons deux cas :
1. Un adulte croise un enfant de 4 ans dans un parc et lui propose un gâteau ; l’enfant, dans sa naïveté confiante, l’accepte et le mange. C’est incorrect et stupide de la part de l’adulte (en plus, l’enfant est peut-être diabétique, etc.)
2. Un adulte se jette sur un enfant de 4 ans croisé dans un parc et lui bourre un gâteau dans la bouche. L’enfant, qui n’en veut pas, se débat et cherche à le recracher sans y arriver. C’est beaucoup plus grave et ça justifie une plainte pour violence.
On voit à travers cet exemple que la notion de consentement relatif a du sens même chez un très jeune enfant où le consentement n’est bien entendu pas totalement éclairé : car elle permet d’évaluer la gravité de l’atteinte. Bien entendu, l’adulte est fautif dans les deux cas. Cependant, il est beaucoup plus fautif dans le second cas.
"Aujourd’hui, la législation française interdit à tout adulte d’avoir des relations sexuelles – même consenties – avec un mineur de moins de 15 ans. C’est le délit d’« atteinte sexuelle sur mineur » pour lequel est poursuivi le prévenu dans l’affaire de Pontoise, punissable de cinq ans de prison et de 75.000 euros d’amende.
En revanche, la qualification d’agression sexuelle ou de viol ne répond à aucun critère d’âge. Pour que ces infractions soient retenues, il faut que l’acte ait été commis « par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il appartient donc aux magistrats d’évaluer au cas par cas chaque dossier pour qualifier les faits. La loi du 8 février 2010 a néanmoins introduit la question de l’âge dans la législation. « La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur des faits », précise désormais l’article 222-22-1. Mais non seulement cette différence n’est pas précisément définie mais, surtout, elle n’a rien d’automatique. L’affaire de Pontoise en est la parfaite illustration.
Dans d’autres pays d’Europe, en revanche, la question ne se pose pas. En deçà de 15 ans au Danemark, de 14 ans en Belgique, Autriche ou Italie, de 13 ans en Angleterre ou de 12 ans en Espagne, la justice considère que l’acte sexuel relève automatiquement de l’agression sexuelle ou du viol. A en croire les déclarations de la secrétaire d’Etat, c’est donc dans cette voie que souhaite s’engager le gouvernement."