@Ozi Parce que l’égo est toujours ravi d’apprendre qu’il pourrait être immortel. l’immortalisme est la destination finale de tous les fantasmes transhumanismes. Donc il est plus intéressant de poser la question de l’éternité dans l’autre sens, du point de vue de l’esprit en quête de sa propre source et non du point de vue de l’ego coincé dans le rêve de sa propre permanence. C’est donc la question de l’innatalité (de l’esprit) et non celle de l’immortalité (de l’ego) qui est cruciale et réellement subversive.
La France a pendant longtemps restreint la liberté de choix des prénoms. Pendant la Révolution, les lois françaises limitaient l’éventail de choix d’un prénom à ceux du calendrier et d’une liste établie. (Loi du 11 germinal, an XI). Les prénoms qui n’étaient pas suffisamment conformistes n’avaient aucune chance d’être acceptés par les fonctionnaires d’Etat.
Loi du 11 germinal an XI :
"... les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes.”
L’Instruction ministérielle du 12 avril 1966 marque la première étape vers l’ouverture. Cette dernière admit en effet que “la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI.”
L’Instruction ministérielle du 12 avril 1966 élargit donc le répertoire de prénoms recevables à des prénoms tirés de la mythologie, prénoms régionnaux, prénoms composés, tolérant même dans certains cas les diminutifs et les variations.
L’arrêté de la Cour de Cassation du 10 juin 1981 emboîte le pas à l’Instruction ministérielle du 12 avril 1966 en décidant que “les parents peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que dans l’intérêt de l’enfant ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu’il n’existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n’y a pas lieu d’exiger que le calendrier invoqué émane d’une autorité officielle.”
Mais c’est depuis 1993, avec l’Article 57 du Code civil, (Titre II, chapitre), que la loi a le plus considérablement assoupli sa législation, garantissant virtuellement l’acceptabilité de n’importe quel prénom.