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  • Premier article le 16/05/2015
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  • 4 votes
    ffi 18 janvier 2014 15:13

    Le totalitarisme marchand (comme vous dites) est précisément voué à "attenter à la dignité humaine", puisqu’il confine à considérer l’homme comme une marchandise : machine à produire pour le producteur, machine à payer pour le consommateur.
     
    Vous confondez un peu toutes les notions, je trouve.
    - Totalitaire est "ce qui se réfère à la totalité" : d’un point de vue politique, c’est un pouvoir qui aspire à régenter tous les aspects de la vie de ses habitants, jusqu’à l’intimité de leur pensée.
    - Autoritaire est "ce qui se réfère à l’autorité" ; l’autorité légitime sur une chose étant celle de l’auteur de cette chose. Celui qui s’empare de l’autorité sur une chose sans être l’auteur de cette chose sera dit "autoritariste" : il dispose d’une fausse autorité.
    - Arbitraire est "ce qui se réfère à l’arbitre" : avant la centralisation monarchique, les juridictions étaient nombreuses (voire elles se superposaient), et un même délit pouvait être puni de manière très diverses selon le juge qui statuait. Ce juge étant l’arbitre des conflits sociaux, l’absence de loi générale menait à des décisions arbitraires, c’est-à-dire à des décisions dont les raisons appartenaient complètement à l’arbitre du jugement.
     
    Il convient de ne pas confondre Totalitaire et Autoritaire. l’Autoritarisme se réfère au fait qu’il existe une autorité en capacité de prendre des décisions politiques. Cependant, un pouvoir autoritaire peut très bien savoir se limiter et ne pas tout vouloir tout régenter. Un pouvoir autoritaire n’est pas nécessairement totalitaire.
     
    Quant à l’arbitraire, il est en pratique résolu par l’adoption de lois universelles que les juges sont chargés d’appliquer. Cependant, cette résolution reste partielle, puisqu’il y a toujours des "angles morts" dans la loi (elle ne peut prévoir tous les cas) mais aussi que la loi générale doit être ajustée aux cas particuliers. Par conséquent, l’arbitre du jugement a toujours une certaine marge de manoeuvre dans l’application, marge que le juge résout selon ses raisons propres, d’où une irréductible dose d’arbitraire. On réduit encore cette dose d’arbitraire en suivant la règle qu’une décision inédite (c’est-à-dire arbitraire suite à résolution d’un vide juridique) fait jurisprudence.
     
    On voit bien que l’arbitraire en matière de droit se montre comme un accident de droit (ou une exception) et que sa résolution principale (qui ne peut être que partielle) se montre comme une généralité de droit (ou une norme). Paradoxalement, la crainte de l’arbitraire, de l’accident, de l’exception, peut faire surestimer la vertu de la généralité, de la norme, pour tenter d’en faire une totalité en droit. En cela, le refus d’une dose irréductible d’arbitraire propose un chemin vers une loi totalitaire.
     
    Mieux vaut donc admettre une part d’arbitraire : la loi ne peut pas tout prédéterminer. Il faut conserver une marge de manoeuvre aux décisions politiques. L’exceptionnel, l’imprévu ne peut être prévu à priori. Poutine a-t-il été arbitraire ? Oui, en effet. La loi Russe n’avait pas prévu de peine pour des aparatchiks s’emparant des entreprises d’État soviétiques pour leur propre compte : De fait, les lois soviétiques n’avaient ni prévu l’effondrement de l’URSS, ni à fortiori les modalité de la transition. Face au vide juridique, Poutine a rendu des arbitrages politiques, il a été arbitraire, certes, mais ces arbitrages ne furent pas nécessairement mauvais (sauf pour les oligarchies anglo-saxonne peut-être...). Poutine est donc l’auteur politique de la société Russe moderne, et en ce sens, il ne fait pas de l’autoritarisme, mais dispose de l’autorité.
     
    Quand le juge du conseil d’état s’appuie sur une jurisprudence, il ne s’appuie pas sur une norme, mais sur un jugement exceptionnel lié à la pratique du "lancé de nains".
     
    Était-il écrit dans le droit quelque part que "lancer du nain" était interdit ? Non.
    Les juges ont donc dû réfléchir, puis introduit en droit cette notion "d’atteinte à la dignité humaine", qui consiste à "objectifier" un sujet de droit. C’est une notion très bien fondée de mon point de vue.
     
    Donc, oui des arbitrages sont nécessaires, tant au plan juridique que politique. Si la liberté est la norme, le totalitarisme libertaire n’est pas souhaitable.
     
    Et c’est là que cela devient intéressant. En effet, le totalitarisme libertaire a "un mur". Et "le mur" a été montré par la réaction politique qui fut donnée aux outrances irrévérencieuses de Dieudonné via l’usage de l’exception arbitraire au totalitarisme libertaire.
     
    Nulle société ne peut souscrire à sa propre destruction. Par conséquent, aucune liberté ne peut être admise pour les discours qui s’en prennent à ses fondements. Donc la démonstration de l’affaire Dieudonné est que, pour le pouvoir en place, et j’ai lu cela récemment, la sempiternelle remémoration affligée de la Shoah qui serait le fondement de la société Française moderne.
     
    Or, de mon point de vue, je ne crois pas que la remémoration de la Shoah puisse être tenu comme fondement de notre société pour l’avenir. Les fondements d’une société sont plutôt ses moeurs (notion d’atteinte aux bonnes moeurs) ou son organisation politique et économique par exemple.
     
    Par conséquent, on voit bien que l’usage de l’exception arbitraire au totalitarisme libertaire fut dans ce cas faite dans un sens très particulier qui ne me semble pas légitime à l’égard de la société française. En effet, la Shoah n’est pas "l’auteur" de la société française. La Shoah n’est pas le fondement de la société française. C’est le catholicisme qui est l’auteur de la société française, de ses moeurs, de ses usages. L’autorité légitime est donc le catholicisme. L’usage de l’exception arbitraire au totalitarisme libertaire devrait donc être réservée au catholicisme.
     
    Ainsi Dieudonné a-t-il montré le dévoiement actuel de l’autorité, la source de l’autoritarisme en France.



  • 1 vote
    ffi 12 janvier 2014 14:48

    Dans ce cas, cela montre que le droit ne peut pas aspirer à l’universalisme parfait, car il y a des valeurs qui lui précèdent, liées aux traditions de la cité dans laquelle il s’applique.
     
    Cela remet donc en cause l’universalisme du droit et rétablit la notion de privilège.
     
    À vrai dire, nous sommes dans un entre-deux. Notre droit est dit "universaliste", mais cet universalisme est fictif. Il prend les formes de l’universalisme pour établir hypocritement des privilèges.
     
    D’un coté, notre droit récuse la notion de blasphème, ce qui fait qu’il admet que l’on puisse tenir des propos irrévérencieux au sujet de n’importe quelle chose qui est tenue comme sacrée par une partie de la population. Sauf qu’il rétablit de manière détournée l’idée de blasphème dès qu’il s’agit de propos irrévérencieux sur la Shoah, via la notion d’incitation à la haine, qui est systématiquement interprétée de manière gonflée sur ce sujet.
     
    Pourtant, n’est-il pas autant offensant pour un juif de voir une quenelle devant un mémorial sur la Shoah, que pour en chrétien de voir un crucifix trempé dans l’urine ?
     
    Imaginez donc ce qu’il en serait si un artiste trempait une réplique d’Auschwitz dans l’urine ?
     
    On est donc bien face à un faux universalisme de la liberté d’expression. En façade, l’universalisme, au fond du tiroir, le privilège.
     
    Personnellement, je ne suis pas contre l’idée du privilège donné à ce qui est constitutif de la nation. Une nation ne peut tenir bon ce qui la détruit. Si des tels privilèges doivent être admis, alors, oui, une réflexion peut être envisagée à ce sujet, au moins cela aura le mérite d’être clair et non hypocrite comme aujourd’hui : cette réflexion, à mon sens, impliquera que les privilèges doivent concerner l’intérêt national, non pas des intérêts étrangers.
     
    Mais voyez-vous, cette hypocrisie de l’universalisme abritant un privilège au fond du tiroir est profitable à certains. En effet, si un privilège est accordé dans la protection de ce qui nous est constitutif en tant que Nation en matière de moeurs, de patrimoine, d’afflux touristique, une bonne partie de ces privilèges ira au catholicisme. Or, ceci n’est pas désiré par le pouvoir.
     
    Donc le pouvoir se pare d’un faux universalisme législatif en façade, mais en s’arrangeant pour que ce pseudo-universalisme s’applique de manière sélective, afin de parvenir à donner des privilèges illégitimes.
     
    Le pouvoir doit récuser toute légitimité aux privilèges pour mettre en place des privilèges illégitimes.



  • 1 vote
    ffi 12 janvier 2014 14:13

    Intéressant qu’il relève le fait que ce qui est condamnable est l’incitation à la haine et non le "racisme" en tant que tel.
     
    Le montage juridique actuel me semble assez tordu à vrai dire...
     
    La discrimination est définie à l’article 225-1 du code pénal :
    --------------------------------------------------------------

    Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

    Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

    On voit que l’ambition universaliste de notre droit oblige à citer toute une série de cas particuliers. Or une liste de cas particuliers n’est jamais une généralité universelle. Dans la loi, le dispositif se traduit donc comme une liste de privilèges. Cette liste est susceptible de s’étendre à l’infini. Mais l’application peut montrer des contradictions, et il faudra donc parfois établir une hiérarchie entre les discriminations en ce cas. J’y reviens plus bas.
     
    Maintenant, que signifie "discrimination" en langue française ?
    "Action, fait de différencier en vue d’un traitement séparé (des éléments) les uns des autres en (les) identifiant comme distincts. Synon. distinction."
    C’est donc distinguer entre plusieurs alternatives afin d’opter pour l’une d’entre elles.
    On voit bien que "discriminer", est à la racine de la faculté de choisir, et donc que c’est l’exercice naturel de la liberté.
     
    Comment est punie la discrimination ? (Article 225-2)
    -------------------------------------------------------

    La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :

    1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

    2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

    3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

    4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;

    5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;

    6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

    Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    On voit tout de suite que :
    1°/ L’ambition universaliste de notre droit oblige à nouveau à faire une liste de cas particuliers, qui est donc susceptible de s’allonger démesurément avec tous les risques de contradictions que cela comporte. Par exemple, si un artisan maçon du BTP désire employer un homme pour réaliser des travaux de forces, et qu’à ce titre il refuse d’embaucher une femme enceinte pour ce travail, il est susceptible de tomber sous le coup de la loi, parce il refuse d’embaucher une personne (faute citée dans l’article l’article 225-2) en raison de son sexe et de sa grossesse (discrimination illégale visée à l’article 225-1)... Bref : une femme enceinte pourrait traîner devant les tribunaux un artisan qui refuse de l’embaucher pour des travaux de force...

    2°/ a. Dans l’article 225-1, il existe la notion de discrimination en raison des opinions politiques.
    2°/ b. Dans l’article 225-2, le refus de louer une salle de spectacle est pénalisable au titre du refus de fournir un bien ou un service. L’arrêté d’interdiction des maires est pénalisable au titre d’entrave à l’activité économique.
    2°/ c. Dieudonné est discriminé pour ses opinions politiques, vraies ou supposées.
     
    La situation est intéressante, car Dieudonné nous dévoile la manière dont est traité le paradoxe. La simple présomption d’incitation à la haine d’une population (car en effet, c’est plutôt une incitation à la rigolade en vérité) permet de légitimer une discrimination politique.
     
    Voilà donc une bonne illustration de la manière dont cette loi faussement universaliste, car fondée sur une liste non exhaustive de cas particuliers, résout ses inévitables contradictions internes : il faut hiérarchiser entre les divers cas particuliers.
     
    Il s’ensuit que certaines protections vont prioritairement à certains cas particuliers.
     
    Ces lois sont donc en effet faussement universalistes,
    et leur application en fait des privilèges.



  • 3 votes
    ffi 11 janvier 2014 16:41

    Les consignes d’Is ?
    C’est qui ce Is ?

    Ma foi, j’y comprend rien.
    Il faudrait que les journalistes interrogent Arno sur ce mystérieux "Is",
    ça donne vraiment envie d’en savoir plus.
     
    Si jamais c’était un pays étranger, je vois mal comment il pourrait être acceptable qu’un membre du conseil d’État suive les consignes d’un pays étranger, puisque son rôle c’est d’abord de suivre les consignes de l’État de droit. Cela impliquerait hélas l’éviction d’Arno du conseil d’État.



  • 4 votes
    ffi 11 janvier 2014 15:26

    Dire que la Shoa serait une religion me semble excessif,
    Dire qu’elle serait le symbole d’une nouvelle religion me semblerait plus acceptable.
     
    Quelque chose comme :
    - le symbole du sacrifice du peuple de Dieu pour nous sauver de la bête immonde.
    Sorte d’imitation subtile
    - du symbole du sacrifice de Dieu sur la croix pour nous sauver du diable.
     
    En gros, la Shoa serait la passion du peuple juif comme la crucifixion serait la passion du Christ, les nazis prenant le rôle des autorités juives te romaines antiques et le peuple juif prenant collectivement le rôle du Christ.
     
    Pour paraphraser saint Paul, la Shoah est pour les "gentils" une folie, mais pour les "juifs" un scandale.
     
    De toute évidence donc, la Shoah est un symbole, ses mémoriaux sont des calvaires, elle est donc de ce point de vue reliée au sacré. Tout questionnement ou toute dérision à son endroit sont de fait considérés non comme des paroles, mais comme des délits, c’est-à-dire des blasphèmes.
     
    En effet, le blasphème se définit ainsi :
    Un blasphème est un discours jugé irrévérencieux à l’égard de ce qui est vénéré par les religions ou de ce qui est considéré comme sacré.
     
    Dans une société où la liberté d’expression est posée comme fondement politique, qu’une sorte d’expression particulière soit criminalisée manifeste qu’en vérité un crime de blasphème a été introduit en droit.
     
    Par exemple, imaginez ce qui arriverait à la réfugiée politique des Femens, qui dut fuir l’Ukraine pour avoir tronçonné la croix d’un calvaire chrétien, si elle se mettait demain à tronçonner les stèles d’un mémorial sur la Shoah...
     
    On peut donc dire à bonne raison en effet que la Shoah est le symbole d’une religion qui ne se dévoile pas encore, mais qui a déjà noyauté les rouages de l’État par ruse. Peut-être cette religion est-elle le noachisme, dont les magistrats seraient les francs-maçons ? Cela dit, ne nous perdons pas en conjecture.
     
    Personnellement, le seul calvaire qui me semble légitime est celui du christ en Croix. Seul ce calvaire, consacré à Dieu lui-même, permet de ne pas alimenter les ressentiments entre les nations. La France ne doit pas avoir de Calvaires partisans. C’est une question d’universalité. Remettons nos errements à Dieu.

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