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La loi 73-7 ne change pas Rien.
Après 1945, la Banque de France fut nationalisée, mais ces statuts restèrent dans l’expectative d’une rénovation.
De fait, placée sous l’autorité de l’état, les avances monétaires étaient décidée directement par des conventions. Les statuts de la BDF étaient en pratique non respectés.
Il suffit de lire les nombreuses conventions disponibles sur le site de la BDF que je cite plus haut.
La loi 73-7 correspond donc à une "remise en ordre", une régularisation pour sortir de cet état de fait. Elle réaffirme l’interdit pris en 1936 d’avancer des sommes au trésor, et les débats montrent bien qu’il s’agit de décourager toute convention de ce type.
Savoir lire des lois, c’est bien. Mais connaître l’histoire pour comprendre comment elles ont été appliqué, c’est mieux.
Donc tout ces gens-là n’ont pas tord, et c’est enquête et débats qui se plante.
L’acquis, du fait de la nationalisation de 1945, a bien été enterré par la loi 73-7.
Ton article ne me dément pas (ni Rocard, ni tous les autres) :
Le titre 25 empêche bel et bien l’état de se refinancer auprès de la Banque de France.
Mais c’est intéressant de savoir que le front populaire (sous Léon Blum, dès son entrée en fonction), le 24 juillet 1936 les effets du Trésor ne peuvent plus être repris par la banque de France...
En fait, la banque de France fut nationalisée en 1945.
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LOI Relative à la nationalisation de la Banque de France
et des grandes banques et à l’organisation du crédit
(du 2 décembre 1945)
l’Assemblée nationale Constituante a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE 1er
NATIONALISATION DE LA BANQUE DE FRANCE
ARTICLE PREMIER.
À compter du 1er janvier 1946, la Banque de France est nationalisée.
Elle continue à assurer seule l’émission des billets de Banque sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Les actions de la Banque de France sont transférées à l’État, qui les détient en propriété. Les Conseillers et Censeurs désignés par les actionnaires cessent d’exercer leurs fonctions le 31 décembre 1945.
...
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Mais c’est vrai que les statuts semblent être restés dans le flou entre-temps, les nouveaux statuts envisagés à l’époque n’ayant pas été faits. Cependant, la Banque était propriété d’état. Et donc il faudrait regarder si le Trésor public y a eu recours, non pas par la loi, mais dans les conventions.
Par exemple, nous avons :
CONVENTION
Passée entre le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque de France
(du 17 mai 1944)
ARTICLE PREMIER.
Le montant des avances provisoires, sans intérêt, que la Banque de France s’est engagée à consentir à l’État sur la demande du Ministre des Finances conformément aux Conventions des 25 août, 29 octobre, 12 décembre, 30 décembre 1940, 20 février, 30 avril, 10 mai et 11 juin, 11 septembre, 27 novembre, 26 décembre 1941, 5 mars, 30 avril, 11 juin, 17 septembre et 19 novembre 1942, 21 janvier, 31 mars, 8 juillet, 30 septembre, 16 décembre 1943 et 23 mars 1944, en vue d’assurer le payement des frais d’entretien des troupes allemandes d’occupation en territoire français, mis à la charge du Gouvernement français par l’article 18 de la Convention d’armistice franco-allemand du 22 juin 1940, est porté de 381 milliards à 411 milliards de francs.
Nous avons encore (convention du 27 mars 1947) :
ARTICLE PREMIER.
L’avance permanente accordée par la Banque de France au Trésor en exécution des Traités et Conventions des 10 juin 1857, 31 octobre 1896, 11 novembre 1911, 23 juin 1928 et 12 novembre 1938, est portée de 10 à 50 milliards de francs à partir de la promulgation de la présente Convention.
ART. 2.
En contrepartie de l’avance consentie en application de l’article 1er de la présente Convention, un Bon du Trésor de 40 milliards, sans intérêts, sera délivré à la Banque de France.
Puis Convention de juin 1947
ARTICLE PREMIER.
La Banque de France s’engage à consentir à l’État, sur la demande du Ministre des Finances, en sus des avances prévues par l’article 1er de la Convention du 29 septembre 1938, par l’article 9 de la Convention du 29 février 1940, par l’article 1er des Conventions des 9 juin 1940 et 8 juin 1944, des avances provisoires à concurrence de cinquante milliards de francs.
Convention septembre 47
ARTICLE PREMIER.
La Banque de France s’engage à consentir à l’État, sur la demande du Ministre des Finances, en sus des avances prévues par l’article 1er de la Convention du 29 septembre 1938, par l’article 9 de la Convention du 29 février 1940, par l’article 1er des Conventions des 9 juin 1940 et 8 juin 1944, des avances provisoires à concurrence de vingt-cinq milliards de francs.
Convention du 11 mai 1948 :
Est maintenue jusqu’au 31 mars 1949 la faculté pour le Trésor d’utiliser l’avance provisoire visée par l’article 1er de la Convention du 12 novembre 1947.
Convention du 29 février 1952
ARTICLE PREMIER.
La Banque de France acceptera, après promulgation de la Loi approuvant la présente Convention, et portant dérogation temporaire aux dispositions de l’article 1er du Décret-Loi du 17 juin 1938, de traiter au profit du Trésor public et à concurrence d’un montant maximum de 25 milliards de francs des opérations d’achats de Bons du Trésor venant à échéance le 20 mars 1952.
Convention du 13 mars 1952 :
Après remboursement des Bons du Trésor à l’échéance du 20 mars 1952 achetés en application de la Convention du 29 février 1952, la Banque de France acceptera de traiter, au profit du Trésor public et à concurrence d’un montant maximum de 25 milliards de francs, des opérations d’achats de Bons du Trésor venant à échéance le 15 mai 1952.
Convention de janvier 1953 :
La Banque de France acceptera, après promulgation de la Loi approuvant la présente Convention et portant dérogation temporaire aux dispositions de l’article 1er du Décret-Loi du 17 juin 1938, de traiter, au profit du Trésor public et à concurrence d’un montant maximum de vingt-cinq milliards de francs, des opérations d’achats de Bons du Trésor venant à échéance pour moitié le 22 avril 1953 et pour moitié le 22 mai 1953.
Convention du 24 mars 1953
ARTICLE PREMIER.
La Banque de France acceptera, après promulgation de la Loi approuvant la présente Convention et portant dérogation temporaire aux dispositions de l’article 1er du Décret-Loi du 17 juin 1938, de traiter, au profit du Trésor public et à concurrence d’un montant maximum de 80 milliards de francs, des opérations d’achats de Bons du Trésor venant à échéance le 31 mai 1953.
Convention de 1953
ARTICLE PREMIER.
La Banque de France accepte d’accorder à l’État après complète utilisation des prêts et avances jusqu’à présent consentis par elle en vertu de précédentes Conventions, des avances spéciales dont le montant ne pourra excéder le maximum de 240 milliards de francs.
...
Donc on voit bien que la loi de 1936 ne s’appliquait plus en pratique après 1945, les statuts étant laissés en suspend par la nationalisation, le recours à la Banque de France se faisant par les conventions passées entre la banque et le gouvernement.
A Mr Ruffin :
Merci pour cet intéressant reportage.
En complément : j’ai vu, sur wikipédia, qu’il avait été financé par la banque Lazard pour reprendre le groupe Boussac-Saint-Frère.
Cependant, je m’étonne qu’à la fin, vous ne voyez pas d’autre perspectives que le manichéisme idéologique, la maladie intellectuelle de notre temps : ouvriers contre patrons, riches contre pauvres, hommes contre femmes, français contre étrangers, pour prôner de conserver le manichéisme marxiste (qui n’a hélas pas servit aux ouvriers)...
Ma foi, je crois qu’il faut d’abord penser l’altérité comme un complément nécessaire pour construire, plutôt que comme un opposé nécessaire à détruire...
A ce que je sache, le juste n’est pas en lutte contre l’injuste.
Une chose est juste, ou bien une chose est injuste.
L’altérité comme un complément nécessaire pour bâtir, ce n’était pas la perspective de Bernard Arnaud vis-à-vis de la plus grande partie de ses ouvriers. Donc Bernard Arnaud a beaucoup détruit. De ce pillage, il a obtenu une grande fortune.
Or ceci, objectivement, ce n’est pas juste. A l’égard du Bien commun, la Patrie ne peut accepter qu’une telle fortune soit le fruit d’un pillage, car un pillage, cela ne peut se faire qu’une fois, puisque après, tout est détruit. La Patrie peut aimer les fortunes, mais il faut qu’elles résultent de quelque chose qui fut bien construit et donnent à long terme de jolis fruits.
Je disais que l’enfant, avec son père et sa mère, a de fait l’intelligence de ce que lui-même est le fruit de l’altérité sexuelle, connaissance qu’il peut ensuite généraliser en considérant l’autre comme un complément pour construire et non un opposé à détruire.
L’intelligence de l’enfant doit être distinguée de celle du parent.
L’enfant n’est pas une machine à absorber la propagande.
L’enfant écoute, regarde, sent et touche, mais aussi réfléchit.
La plus grande partie de son apprentissage est non verbal.
Donc en gros, votre discours, c’est il y a beaucoup de parents stupides qui ont des mômes, c’est injuste, donc faisons l’adoption homosexuelle et laissons à l’Etat faire des faux en filiation...
Bof, bof. C’est un peu court à mon avis, et je ne vois pas le rapport, car il y a aussi certainement des homosexuels stupides, j’imagine.
Je ne vois pas bien comment peut-on légitimer l’adoption par des couples homosexuels, qui sont des couples nécessairement infécond et donc n’entre logiquement pas dans le cadre de l’institution de la famille, par le fait que certains parents seraient stupides...
Voudrais-tu fonder le critère de filiation sur la "non-stupidité" de l’adulte ?
Et il fera comment pour juger de cela, le juge ?
Il voit le parent 1 heure par-ci, par-là.
Donc ça ne marche pas.
Le critère de filiation doit être fondée sur la vérité biologique, c’est un critère objectif qui ne laisse aucune place à l’arbitraire de ton pure subjectivisme. A défaut, en cas d’adoption, il faut que cette filiation reste vraisemblable, sinon le gamin sera mis dans des abîmes de perplexité (note : lors d’une adoption l’administration garde le nom des vrais parents afin que l’enfant puisse connaître son origine).
De toute façon, l’état-civil n’a pas à fabriquer des faux en filiation.
La science relie les hommes aux faits.
La société relie les hommes entre eux.
La religion relie les homme à Dieu, donc et aux faits, et entre eux.
Une religion produit et une science et une société.
Peut-on croire qu’une religion emprunte de sorcellerie et de magie offrira la même science et les mêmes rapports sociaux qu’une religion emprunte d’un rationalisme moral ?
Comment expliquer la variété des sociétés,
si ce n’est pas les idées qui les mènent et les unissent ?
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